Ordonnance portant mise en oeuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale

Ordonnance n°06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en oeuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;
Vu la Charte pour la paix et la réconciliation nationale
adoptée par référendum le 29 septembre 2005 ;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à
l’état civil ;
Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et
complétée, relative à l’assistance judiciaire ;
Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement,
notamment son article 276 ;
Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et
complétée, portant code de la famille ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;
Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417
correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de
guerre, armes et munitions ;
Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993,
modifié et complété, portant loi de finances pour 1993,
notamment ses articles 136 et 145 ;
Vu la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420
correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement
de la concorde civile ;
Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 6 février 2005 portant code de
l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des
détenus ;
Le Conseil des ministres entendu,

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet :
— la mise en œuvre des dispositions de la Charte pour
la paix et la réconciliation nationale, expression de la
volonté souveraine du peuple algérien ;

— la concrétisation de la détermination du peuple
algérien à parachever la politique de paix et de
réconciliation nationale, indispensable à la stabilité et au
développement de la Nation.

CHAPITRE DEUXIEME

MISE EN ŒUVRE DES MESURES DESTINEES
A CONSOLIDER LA PAIX

Section 1

Dispositions générales

Art. 2. — Les dispositions énoncées au présent chapitre
sont applicables aux personnes qui ont commis ou ont été
les complices d’un ou de plusieurs faits prévus et punis par
les articles 87 bis, 87 bis 1, 87 bis 2, 87 bis 3, 87 bis 4, 87
bis 5, 87 bis 6 (alinéa 2), 87 bis 7, 87 bis 8, 87 bis 9 et 87
bis 10 du code pénal ainsi que des faits qui leurs sont
connexes.

Art. 3. — La chambre d’accusation est compétente pour
statuer sur les questions incidentes qui peuvent survenir au
cours de l’application des dispositions du présent chapitre.

Section 2

L’extinction de l’action publique

Art. 4. — L’action publique est éteinte à l’égard de toute
personne qui a commis un ou plusieurs des faits prévus
par les dispositions visées à l’article 2 ci-dessus, ou en a
été le complice, et qui s’est rendue aux autorités
compétentes au cours de la période comprise entre le 13
janvier 2000 et la date de publication de la présente
ordonnance au Journal officiel.

Art. 5. — L’action publique est éteinte à l’égard de toute
personne qui, dans un délai maximum de six (6) mois à
compter de la publication de la présente ordonnance au
Journal officiel, se présente volontairement aux autorités
compétentes, cesse de commettre les faits prévus par les
dispositions des articles 87 bis, 87 bis 1, 87 bis 2, 87 bis 3,
87 bis 6 (alinéa 2), 87 bis 7, 87 bis 8, 87 bis 9 et 87 bis 10
du code pénal et remet les armes, munitions, explosifs et
tout autre moyen en sa possession.

Art. 6. — L’action publique est éteinte à l’égard de toute
personne recherchée à l’intérieur ou à l’extérieur du
territoire national, pour avoir commis ou avoir été
complice d’un ou de plusieurs faits prévus par les
dispositions visées à l’article 2 ci-dessus, qui, dans un
délai maximum de six (6) mois à compter de la
publication de la présente ordonnance au Journal officiel,
se présente volontairement aux autorités compétentes et
déclare mettre fin à ses activités.

Art. 7. — L’action publique est éteinte à l’égard de toute
personne qui a commis ou a été complice d’un ou de
plusieurs faits prévus aux articles 87 bis 4 et 87 bis 5 du
code pénal, et qui dans un délai maximum de six (6) mois
à compter de la publication de la présente ordonnance au
Journal officiel, met fin à ses activités et le déclare aux
autorités compétentes devant lesquelles elle se présente.

Art. 8. — L’action publique est éteinte à l’égard de toute
personne condamnée par défaut ou par contumace, pour
avoir commis un ou plusieurs faits prévus par les
dispositions visées à l’article 2 ci-dessus, qui dans un délai
maximum de six (6) mois à compter de la publication de
la présente ordonnance au Journal officiel, se présente
volontairement aux autorités compétentes et déclare
mettre fin à ses activités.

Art. 9. — L’action publique est éteinte à l’égard de toute
personne détenue, non condamnée définitivement, pour
avoir commis ou avoir été complice d’un ou de plusieurs
des faits prévus aux dispositions visées à l’article 2
ci-dessus.

Art. 10. — Les mesures prévues aux articles 5, 6, 8 et 9
ci-dessus, ne s’appliquent pas aux personnes qui ont
commis ou ont été les complices ou les instigatrices des
faits de massacres collectifs, de viols ou d’utilisation
d’explosifs dans les lieux publics.

Art. 11. — Les bénéficiaires de l’extinction de l’action
publique, objet des articles 5, 6, 7, 8, et 9 ci-dessus,
rejoignent leurs foyers, sitôt accomplies les formalités
prévues par la présente ordonnance.

Section 3

Règles de procédure
pour l’extinction de l’action publique

Art. 12. — Au sens du présent chapitre, on entend par
autorités compétentes, notamment les autorités ci-après :
— les ambassades, les consulats généraux et les
consulats algériens ;
— les procureurs généraux ;
— les procureurs de la République ;
— les services de la sûreté nationale ;
— les services de la gendarmerie nationale,
— les officiers de police judiciaire tel que défini à
l’article 15 (alinéa 7) du code de procédure pénale.

Art. 13. — Toute personne qui s’est présentée aux
autorités compétentes, dans le cadre de l’application des
dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, est tenue de
faire une déclaration qui doit porter notamment sur :
— les faits qu’elle a commis ou dont elle a été complice
ou instigatrice ;
— les armes, munitions ou explosifs ou tout autre
moyen qu’elle détient ayant eu une relation avec ces
faits.
Dans ce cas, elle doit les remettre auxdites autorités ou
leur indiquer le lieu où ils se trouvent.
Le modèle de déclaration et les mentions qui doivent y
figurer sont fixés par voie réglementaire.

Art. 14. — Dès la comparution de la personne devant
elles, les autorités compétentes doivent en aviser le
procureur général qui prend, le cas échéant, les mesures
légales appropriées.
Si la personne comparaît devant les ambassades ou
consulats algériens, ces derniers doivent porter ses
déclarations à la connaissance du ministère des affaires
étrangères qui les transmet au ministère de la justice qui
prend toute mesure légale qu’il juge utile.

Art. 15. — Les cas d’extinction de l’action publique
prévus aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus sont soumis
aux règles suivantes :

1 – si la procédure est en phase d’enquête préliminaire,
le procureur de la République décide l’exonération des
poursuites judiciaires ;

2 – si les faits font l’objet d’une information judiciaire,
la juridiction d’instruction doit rendre une ordonnance ou
un arrêt prononçant l’extinction de l’action publique ;

3 – si l’affaire est renvoyée, enrôlée ou en délibéré
devant les juridictions de jugement, le dossier est, à la
diligence du ministère public, soumis à la chambre
d’accusation qui prononce l’extinction de l’action
publique ;

4 – les règles prévues au troisièmement ci-dessus sont
applicables au pourvoi en cassation devant la Cour
suprême.

En cas de pluralité de poursuites ou de décisions, le
parquet compétent est celui dans le ressort duquel se
trouve le lieu où la personne s’est présentée.

Section 4

De la grâce

Art. 16. — Les personnes condamnées définitivement
pour avoir commis ou avoir été complices d’un ou de
plusieurs des faits prévus aux dispositions visées à l’article
2 ci-dessus, bénéficient de la grâce, conformément aux
dispositions prévues par la Constitution.

Sont exclues du bénéfice de la grâce, les personnes
condamnées définitivement pour avoir commis ou ont été
les complices ou les instigatrices des faits de massacres
collectifs, de viols ou d’utilisation d’explosifs dans les
lieux publics.

Art. 17. — Les personnes condamnées définitivement
pour avoir commis ou avoir été complices d’un ou de
plusieurs faits prévus aux articles 87 bis 4 et 87 bis 5 du
code pénal, bénéficient de la grâce, conformément aux
dispositions prévues par la Constitution.

Section 5

De la commutation et remise de peine

Art. 18. — Bénéficie de la commutation ou de la remise
de peine, conformément aux dispositions prévues par la
Constitution, toute personne condamnée définitivement
pour avoir commis ou avoir été complice d’un ou de
plusieurs des faits prévus aux dispositions visées à l’article
2 ci-dessus, non concernée par les mesures d’extinction de
l’action publique et la grâce prévues par la présente
ordonnance.

Art. 19. — Bénéficie après condamnation définitive, de
la commutation ou de la remise de peine, conformément
aux dispositions prévues par la Constitution, toute
personne recherchée pour avoir commis ou avoir été
complice d’un ou de plusieurs des faits prévus aux
dispositions visées à l’article 2 ci-dessus, non concernée
par les mesures d’extinction de l’action publique ou de la
grâce prévues par la présente ordonnance.

Art. 20. — Quiconque qui, ayant bénéficié de l’une des
mesures énoncées dans le présent chapitre, aura à l’avenir
commis un ou plusieurs des faits prévus dans les
dispositions visées à l’article 2 ci-dessus, est passible des
dispositions du code pénal relatives à la récidive.

CHAPITRE TROISIEME

MESURES DESTINEES A CONSOLIDER
LA RECONCILIATION NATIONALE

Section 1

Mesures au profit des personnes ayant bénéficié
de la loi relative au rétablissement de la concorde civile

Art. 21. — Sont abrogées les mesures de privation de
droits instaurées à l’encontre de personnes ayant bénéficié
des dispositions de la loi relative au rétablissement de la
concorde civile.

Le bénéfice de l’exonération des poursuites obtenu
conformément aux articles 3 et 4 de la loi relative au
rétablissement de la concorde civile prend un caractère
définitif.

Art. 22. — Quiconque qui, bénéficiant des dispositions
de l’article 21 ci-dessus, se rend à l’avenir coupable d’un
ou de plusieurs des faits prévus par les dispositions du
code pénal visés à l’article 2 de la présente ordonnance, est
passible des dispositions du code pénal relatives à la
récidive.

Art. 23. — Sont abrogées les mesures de privation
légales de droits prises à l’encontre de personnes ayant
bénéficié des dispositions de la loi relative au
rétablissement de la concorde civile.

Art. 24. — l’Etat prend, autant que de besoin, les
mesures requises, dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, pour lever toute entrave administrative
rencontrée par des personnes ayant bénéficié des
dispositions de la loi relative au rétablissement de la
concorde civile.

Section 2

Mesures au bénéfice des personnes ayant fait l’objet
de licenciement administratif
pour des faits liés à la tragédie nationale

Art. 25. — Quiconque qui, pour des faits liés à la
tragédie nationale, a fait l’objet de mesures administratives
de licenciement, décrétées par l’Etat dans le cadre des
missions qui lui sont imparties, a droit dans le cadre de la
législation en vigueur, à la réintégration au monde du
travail ou, le cas échéant, à une indemnisation versée par
l’Etat.

Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.

Section 3

Mesures pour prévenir la répétition de la tragédie
nationale

Art. 26. — L’exercice de l’activité politique est interdit,
sous quelque forme que ce soit, pour toute personne
responsable de l’instrumentalisation de la religion ayant
conduit à la tragédie nationale.
L’exercice de l’activité politique est interdit également à
quiconque, ayant participé à des actions terroristes refuse,
malgré les dégâts commis par le terrorisme et
l’instrumentalisation de la religion à des fins criminelles,
de reconnaître sa responsabilité dans la conception et la
mise en œuvre d’une politique prônant la violence contre
la Nation et les institutions de l’Etat.

CHAPITRE QUATRIEME

MESURES D’APPUI DE LA POLITIQUE DE PRISE
EN CHARGE DU DOSSIER DES DISPARUS

Section 1

Dispositions générales

Art. 27. — Est considérée comme victime de la tragédie
nationale, la personne déclarée disparue dans le contexte
particulier généré par la tragédie nationale, au sujet de
laquelle le peuple algérien s’est souverainement prononcé
à travers l’approbation de la Charte pour la paix et la
réconciliation nationale.
La qualité de victime de la tragédie nationale découle
d’un constat de disparition établi par la police judiciaire à
l’issue de recherches demeurées infructueuses.

Art. 28. — La qualité de victime de la tragédie
nationale ouvre droit à la déclaration de décès par
jugement.

Section 2

Procédure applicable pour la déclaration de décès
par jugement

Art. 29. — Nonobstant les dispositions du code de la
famille, les dispositions énoncées dans la présente section
sont applicables aux disparus visés à l’article 28 ci-dessus.

Art. 30. — Est déclarée décédée par jugement toute
personne n’ayant plus donné signe de vie et dont le corps
n’a pas été retrouvé après investigations, par tous les
moyens légaux, demeurées infructueuses.
Un procès-verbal de constat de disparition de la
personne concernée est établi par la police judiciaire à
l’issue de recherches. Il est remis aux ayants droit du
disparu ou à toute personne y ayant intérêt, dans un délai
n’excédant pas une année à partir de la date de la
publication de la présente ordonnance au Journal officiel.

Art. 31. — Les personnes citées à l’article 30 ci-dessus
doivent saisir la juridiction compétente dans un délai
n’excédant pas six (6) mois à partir de la date de remise du
procès-verbal de constat de disparition.

Art. 32. — Le jugement de décès du disparu est
prononcé sur requête de l’un des héritiers, de toute
personne y ayant intérêt ou du ministère public.
Le juge compétent se prononce en premier et dernier
ressort dans un délai n’excédant pas deux (2) mois à
compter de la date de l’introduction de l’action.

Art. 33. — Le jugement de décès peut faire l’objet d’un
pourvoi en cassation dans un délai n’excédant pas un (1)
mois à compter de la date de son prononcé.
La Cour suprême se prononce dans un délai n’excédant
pas six (6) mois à compter de la date de saisine.

Art. 34. — Le bénéfice de l’assistance judiciaire est
accordé de plein droit sur demande de l’une des personnes
citées à l’article 32 ci-dessus.

Art. 35. — Les droits dus au notaire pour
l’établissement de l’acte de Frédha sont supportés par le
budget de l’Etat. Cet acte est exempté du droit de timbre et
d’enregistrement.

Art. 36. — Le jugement définitif de décès doit être
transcrit sur les registres d’état civil à la diligence du
ministère public.
Il produit l’ensemble des effets juridiques prévus par la
législation en vigueur.

Section 3

Indemnisation des ayants droit des victimes
de la tragédie nationale

Art. 37. — Outre les droits et avantages prévus par la
législation et la réglementation en vigueur, les ayants droit
des personnes victimes de la tragédie nationale visées à
l’article 28 ci-dessus, en possession d’un jugement définitif
de décès du de cujus, ont droit à une indemnisation versée
par l’Etat.

Art. 38. — L’indemnisation prévue à l’article 37
ci-dessus, exclut toute autre réparation du fait de la
responsabilité civile de l’Etat.

Art. 39. — Pour le calcul et le versement de
l’indemnisation visée à l’article 37 ci-dessus, il est fait
usage des dispositions prévues par la législation et la
réglementation en vigueur au profit des victimes décédées
du terrorisme.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.

CHAPITRE CINQUIEME

MESURES DESTINEES A RENFORCER
LA COHESION NATIONALE

Art. 40. — Les membres des familles éprouvées par
l’implication de l’un de leurs proches dans les faits visés à
l’article 2 ci-dessus, ne peuvent être considérés comme
auteurs, coauteurs, instigateurs ou complices, ou
pénalisés, à quelque titre que ce soit, pour des actes
individuels commis par leur proche identifié comme étant
seul responsable de ses actes devant la loi.

Art. 41. — Toute discrimination, de quelque nature que
ce soit, à l’encontre des membres des familles visées à
l’article 40 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de six
(6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 10.000 DA à
100.000 DA.

Art. 42. — Les familles démunies éprouvées par
l’implication d’un de leurs proches dans le terrorisme
bénéficient d’une aide de l’Etat, au titre de la solidarité
nationale.

Le droit à l’aide susvisé est établi par une attestation
délivrée par les autorités administratives compétentes.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.

Art. 43. — L’aide de l’Etat visée à l’article 42 ci-dessus
est décaissée sur le compte d’affectation spéciale du
Trésor intitulé « Fonds spécial de solidarité nationale ».
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.

CHAPITRE SIXIEME

MESURES DE MISE EN ŒUVRE
DE LA RECONNAISSANCE DU PEUPLE
ALGERIEN ENVERS LES ARTISANS
DE LA SAUVEGARDE DE LA REPUBLIQUE
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Art. 44. — Les citoyens qui ont, par leur engagement et
détermination, contribué à sauver l’Algérie et à préserver
les acquis de la Nation ont fait acte de patriotisme.

Art. 45. — Aucune poursuite ne peut être engagée, à
titre individuel ou collectif, à l’encontre des éléments des
forces de défense et de sécurité de la République, toutes
composantes confondues, pour des actions menées en vue
de la protection des personnes et des biens, de la
sauvegarde de la Nation et de la préservation des
institutions de la République algérienne démocratique et
populaire.

Toute dénonciation ou plainte doit être déclarée
irrecevable par l’autorité judiciaire compétente.

Art. 46. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3)
ans à cinq (5) ans et d’une amende de 250.000 DA à
500.000 DA, quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou
tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de
la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions
de la République algérienne démocratique et populaire,
fragiliser l’Etat, nuire à l’honorabilité de ses agents qui
l’ont dignement servie, ou ternir l’image de l’Algérie sur le
plan international.

Les poursuites pénales sont engagées d’office par le
ministère public.

En cas de récidive, la peine prévue au présent article est
portée au double.

CHAPITRE SEPTIEME

DISPOSITIONS FINALES

Art. 47. — En vertu du mandat qui lui est conféré par le
référendum du 29 septembre 2005 et conformément aux
pouvoirs qui lui sont dévolus par la Constitution, le
Président de la République peut, à tout moment, prendre
toutes autres mesures requises pour la mise en œuvre de la
Charte pour la Paix et la réconciliation nationale.

Art. 48. — La présente ordonnance sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.

Fait à Alger, le 28 Moharram 1427 correspondant
au 27 février 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.